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DE LA VILLE DE PARIS.
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"Que les maisons, ores qu'il y aict plusieurs gens d'estat demourans en une mesme maison, ne pourront estre taxées que à xxmi livres, pourveu que les y. demeurans ne vivent à part et séparément.
"Que les maisons des louages seront taxées selon que verront lesd, commissaires en leur consciences et jusques à xxim livres tournois que portera le locataire , si faire ce doibt.
« Que s'il convient rejetter quelque somme de la taxe et cottizalion sur le proprietaire, ne pourra estre mys sur led. proprietaire pour le plus que la moittié de la somme à laquelle lad. maison aura esle taxée; et s'il advient que le locataire demeurant en icelle n'aytde quoy payer, ne pourra led. proprietaire estre contrainct à payer le surplus.
"Que les maisons des Cinquanteniers et Dixiniers seront cottizées; mais la taxe à laquelle ilz auront esté cottizez leur sera remise au lieu des sallaires qu'ilz pourroient demander pour leurs vaccations.
"Que les Quarteniers, Cinquanteniers, Dixiniers, l'ung en l'absence de l'aulre, incontinant après la taxe faitte, et les roolles à eulx baillez et delivrez en forme autentique, signifieront en la maniere acoustumée lad. taxe à ung chascun particulierement, qu'ilz ayent à payer dedans vin0; et si feront faire commandement de payer en presence d'ung tesmoing pour le moings, dont les dessusdictz seront tenuz faire rapport et exploict deu et en forme autentique. Et, si dedans la huitaine après le commandement faict ilz ne payent, seront contrainctz au payement de lad. taxe, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques, les biens prins par execution, venduz à l'instant au devant-de la porte de l'exécuté; pour laquelle execution et vendition de biens aura le sergent executeur six solz parisis qui seront prins sur les deniers provenans de la vente desd, biens; et s'il n'y a que simple commandement u solz parisis, et pour l'execution un solz parisis.
"Que les proprietaires ne pourront prandre les deniers des loyers de leurs maisons que premier la taxe de la forti fil cation ne soit payée, sur peyne de recouvrer sur eulx la somme à laquelle se trouvera monter la taxe de lad.fortiffications ce qu'il en doibt
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porter et aura esté coltizé; et ausquelz proprietaires inhibitions et deffences sont faittes de ne bailler leurs maisons à loyer à la charge de payer la taxe des fortiffications, au moyen du retardement grant advenu pour le payement desd, taxes.
" Que Ies Princes, Prelats et autres S-™,, cottizez par le Roolle dud. SBr'1), seront pour l'advenir tenuz payer pour chascune maison qu'ilz ont xxiiii livres tournois seullement, et pour le passé payer les sommes ausquelles chascun d'iceulx se trouveront respectivement avoir esté cottizez.
"Que le college de Navarre payera seullement xxiiii livres pour tout l'encloz tant de gramairiens, artiens que théologiens '-'.
"Que les religieulx de S'Victor payeront les cinquante escuz ausquels ilz ont esté cottizez par le ' Roolle dud. S*"1.
"Que les escolles des Quatre Nations et pareillement de Medecine seront deschargées de la taxe faitte sur icelle, et ne sera payé aucune somme de deniers pour raison d'icelle(3>.
"Que, sur ce que les Mathurins ont remonstré qu'ilz n'ont revenu que en maisons et de bien peu de valleur, d'autant qu'elles sont caduques et sub-jettes à grandes reparations, ne seront cottizées, attendu qu'ilz offrent payer la valleur dc six deniers pour lesd, cottizalions plus tost que de porter les taxes ausquelles ilz ont esté cottizées. Sera donné avis aud. S-r pour en après par luy estre ordonné ainsi qu'il luy plaira et verra estre à faire par raison.
«Que tout l'encloz du Temple, encores qu'il y aict plusieurs maisons, ne sera taxé que à la somme de xxiiii livres.
"Que les maisons de la Conciergerye de l'Ostel du Roy où sc tient le bailly du Palais, receveur de la Chambre des Comptes, l'huissier du Tresor, Chambre des Consultations et Chappelains de la Saincte Chappelle seullement, moulin où se faict la monnoye et estimes(4), ne seront cottisez pour lad. fortiffication, mais passeront pour la somme de douze cens escuz soleil acordee par led. S8".
"Que les maisons esquelles y a jardins ou non,
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O La nomenclature de ces divers personnages constitue, pourla majeure partie, le Roolle du Roy, lequel fut publié le 17 avril 1553 : ci-dessus art. CCXLIII, pages i42-i5o.
<2> Le "Collège de Navarre" (Ecole Polytechnique) ne figure pas dans le Rôle sus-visé.
(3' Le Collège des Quatre-Nations (France-Espagne-Italie-Levant, Picardie et Pays-Bas, Normandie, Allemagne et Angleterre) était situé rue du Fouarre; sa chapelle avait pour vocable Saint-Nicolas-des-Ecoliers. — Ni l'une ni l'autre des écoles mentionnées dans ce paragraphe ne figurent dans le susdit Rôle.
I4' C'est le moulin dit sde la Gourdinen, sur lequel voyez page 311, note 1.
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